G-1.01, r. 3.001.1 - Règlement sur l’exercice en société de la profession de géologue

Texte complet
10. Le contrat de cautionnement doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une compagnie de fiducie ou d’assurance qui doit être domiciliée au Canada. La caution doit en outre maintenir au Québec des biens suffisants pour honorer la garantie prévue à la présente section.
La caution doit s’engager à fournir une garantie conforme aux conditions prévues à la présente section et à payer la somme due par la société en ses lieu et place en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 221-2013, a. 10.